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Article

Non cumul du délit d’exécution de travaux sans autorisation et de la contravention d’exécution de travaux sans déclaration en cas d’ouvrage unique
Non cumul du délit d’exécution de travaux sans autorisation et de la contravention d’exécution de travaux sans déclaration en cas d’ouvrage unique
Un pétitionnaire, dont l’ouvrage unique relève à la fois d’une demande d’autorisation et d’une déclaration, s’il est déclaré coupable du délit d’exécution de travaux sans autorisation, ne peut l’être aussi pour la contravention d’exécution des mêmes travaux sans déclaration.
par Mélanie Bombledle 16 mai 2014
L’article L. 214-3 du code de l’environnement impose que soient soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Il prévoit également que sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement. Sont concernés par cette réglementation, en application de l’article L. 214-1 du même code, les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ainsi que les ouvrages, travaux et activités réalisés à des...
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