- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
Nécessité de statuer sur la requête en restitution d’un bien placé sous main de justice avant d’ordonner sa remise à l’AGRASC
Nécessité de statuer sur la requête en restitution d’un bien placé sous main de justice avant d’ordonner sa remise à l’AGRASC
Il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale que lorsqu’un juge d’instruction est saisi d’une requête en restitution d’un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation qu’après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête.
par Mélanie Bombledle 27 mai 2014
L’article 99 du code de procédure pénale prévoit qu’au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour statuer, par ordonnance motivée, sur la restitution des objets placés sous main de justice, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne prétendant avoir droit sur l’objet. L’article 99-2 du même code permet, également, au juge d’instruction d’ordonner la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de leur aliénation les biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dès lors que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur...
Sur le même thème
-
Mandat d’arrêt européen : le recul du contrôle de la double incrimination
-
Émission d’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de données de télécommunications possédées par l’État d’exécution : suffisance du contrôle du procureur
-
La dignité des conditions de détention dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire
-
Dispositions pénales de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : une bombe à retardement ?
-
FAED et FNAEG à l’épreuve du droit de l’Union
-
L’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction essentielle à l’exécution du mandat d’arrêt européen
-
Absence de violation automatique de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie
-
MAE et statut de réfugié : une entorse à la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres ?
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
Quand le principe ne bis in idem succombe en présence d’un classement sans suite