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Nécessité de statuer sur la requête en restitution d’un bien placé sous main de justice avant d’ordonner sa remise à l’AGRASC

Il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale que lorsqu’un juge d’instruction est saisi d’une requête en restitution d’un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation qu’après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête.

par Mélanie Bombledle 27 mai 2014

L’article 99 du code de procédure pénale prévoit qu’au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour statuer, par ordonnance motivée, sur la restitution des objets placés sous main de justice, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne prétendant avoir droit sur l’objet. L’article 99-2 du même code permet, également, au juge d’instruction d’ordonner la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de leur aliénation les biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dès lors que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur...

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