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Nature de la décision de retrait de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire

La décision de retrait de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire n’est pas une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. 

par David Aubertle 28 juillet 2016

Un officier de police judiciaire fait l’objet d’une procédure de retrait de l’habilitation à exercer cette fonction. A l’occasion de l’entretien préalable prévu par l’article R. 15-2 du code de procédure pénale, il décline le droit à l’assistance d’un avocat. La procédure aboutit à une décision de retrait, que l’intéressé conteste auprès de la commission de recours des officiers de police judiciaire. Il excipe notamment de l’application de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme dont il considère qu’il est applicable à une mesure qu’il qualifie de sanction. Pour la commission, en revanche, la décision de retrait s’analyse en une mesure d’administration judiciaire et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article précité. Le requérant forme pourvoi de cette décision sur le fondement de l’article R. 15-16 du code de procédure pénale. Renouvelant le grief tiré de la violation l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, il reproche également à la décision d’avoir omis de constater l’effet suspensif du recours contre la décision initiale de retrait d’habilitation en vertu de l’article 569 du code de procédure pénale. Si la chambre criminelle refuse de voir dans la décision de retrait de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire une mesure d’administration judiciaire, elle déboute néanmoins le demandeur au motif, d’une part, qu’il a reçu notification du droit à l’assistance d’un avocat dont il a finalement refusé le bénéfice, et au motif, d’autre part, que la décision contestée ne s’analyse pas en un arrêt ou un jugement, ce dont il se déduit que les...

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