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Mesure d’instruction in futurum : destinataire de la copie de la requête et de l’ordonnance
Mesure d’instruction in futurum : destinataire de la copie de la requête et de l’ordonnance
Si, aux termes de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, cette règle ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur procès potentiel.
par Mehdi Kebirle 30 juin 2015

Ces décisions sont toutes deux relatives aux mesures d’instruction in futurum qui peuvent être sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte donne la possibilité, à tout intéressé, de solliciter une mesure d’instruction auprès du juge des référés ou du juge des requêtes « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Pour soumettre la demande au juge des requêtes, il est cependant nécessaire de démontrer la nécessité de déroger au contradictoire. Le cas échéant, trouveront à s’appliquer les dispositions générales relatives aux ordonnances sur requêtes, parmi lesquelles dispositions figure l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qui prévoit qu’une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle cette dernière est opposée. Toute la difficulté, à laquelle répondent les deux arrêts rapportés, porte sur la détermination des destinataires de la copie de la requête et de l’ordonnance : cette exigence s’applique-t-elle à toutes les personnes concernées par la mesure et, en particulier, aux défendeurs au procès éventuel en vue duquel est sollicitée la mesure ou uniquement à la personne qui fait l’objet de la mesure ?
Dans la première affaire (pourvoi n° 14-14.233) des sociétés appartenant à un même groupe se prétendaient victimes d’actes de concurrence déloyale imputables à d’autres sociétés qui avaient été créées par d’anciens salariés. Le président d’un tribunal de commerce avait été saisi d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de recueillir divers documents dans les locaux de ces dernières. Le magistrat ayant accédé à cette demande, les opérations ont eu lieu et, quelques mois plus tard, les sociétés requérantes ont assigné en concurrence déloyale les sociétés en cause et leurs anciens salariés.
Deux de ces anciens salariés ont alors assigné les demanderesses en rétractation de l’ordonnance délivrée sur le fondement de l’article 145 précité. Par la suite, les sociétés défenderesses et les trois autres anciens salariés sont intervenus volontairement à l’instance. À l’issue de celle-ci, la demande de rétractation avait été rejetée. Pour ce faire, une cour d’appel avait considéré que, si l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, il résulte de ces dispositions que la requête et l’ordonnance doivent être notifiées par l’huissier de justice, préalablement à ses opérations, non pas à toutes les personnes dont le nom figure dans la requête ou l’ordonnance mais uniquement à celles à...
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