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Mentions et portée d’une ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire

L’ordonnance du juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire est suffisamment précise lorsqu’elle vise la saisie de tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier. Cette autorisation ne constitue pas pour autant le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l’huissier de justice doit se prévaloir pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels le débiteur avait ouvert un compte.

par Laurence Camensuli-Feuillardle 6 avril 2017

L’arrêt permet d’apporter d’utiles précisions tout d’abord sur les mentions de l’ordonnance d’autorisation d’une saisie conservatoire. Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe peut faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, à condition de justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Si elle ne dispose pas de l’un des titres mentionnés à l’article L. 511-2 du même code, elle doit solliciter par requête une autorisation judiciaire préalable. Dans cet arrêt, un liquidateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan d’une cinquantaine de sociétés avait effectué cette démarche, aux fins de pratiquer une saisie conservatoire de créances. Le juge de l’exécution avait fait droit à sa demande, rendant une ordonnance que la débitrice a entendu contester pour son manque de précision. En effet, l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’autorisation indique, outre le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée, les biens sur lesquelles elle porte. Or l’ordonnance visait...

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