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Article
Le mariage franco-marocain entre personnes de même sexe validé
Le mariage franco-marocain entre personnes de même sexe validé
L’interdiction du mariage de personnes de même sexe prévue par la loi marocaine est contraire à la conception française de l’ordre public international.
par Rodolphe Mésale 3 février 2015
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a assorti l’introduction en droit français du mariage entre personnes de même sexe de règles de conflits destinées à donner la plus grande portée possible à l’autorisation de ce type d’union. Le second alinéa de l’article 202-1 du code civil prévoit, à cette fin, que deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, sa loi personnelle ou la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Ce texte de loi apparaît cependant en contradiction avec certaines conventions internationales relatives au statut de la famille, de valeur supérieure à celle de la loi conformément à l’article 55 de la Constitution, qui ont été conclues avec des États ne permettant que l’union maritale des personnes de sexe différent. Tel est le cas de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, dont l’article 5 précise que les conditions de fond du mariage telles que les empêchements sont régies, pour chacun des futurs époux, par la loi des deux États dont il a la nationalité. L’application littérale de ce texte associée à sa supériorité normative par rapport à l’article 202-1 du code civil devrait, a priori, impliquer qu’un ressortissant marocain ne peut contracter mariage, ni au Maroc ni en France, avec une personne de même sexe en raison du fait que le droit marocain ne permet pas ce type d’union. Solution d’autant plus cohérente que la circulaire du 23 mai 2013 réserve le jeu de certaines conventions internationales dont la Convention franco-marocaine de 1981 (adde D. 2014. Pan. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon ).
Se prononçant précisément sur cette articulation entre l’article 202-1 du code civil et la Convention de 1981, la première chambre civile devait statuer dans son arrêt du 28 janvier 2015 sur un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 22 octobre 2013 qui avait ordonné la mainlevée de l’opposition au mariage entre deux personnes de même sexe, l’une de nationalité française et l’autre de nationalité marocaine, opposition émanant du procureur de la République (V. Chambéry, 22 oct. 2013, n° 13/02258, D. 2013. 2464 ; ibid. 2576, entretien H. Fulchiron ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2013. 720, obs. A. Boiché ; RTD civ. 2014. 89, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2013, n° 158, obs. J.-R. Binet). Le pourvoi formé par le procureur général faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir statué en ce sens en écartant la Convention franco-marocaine de 1981 au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en ne reconnaissant pas, par cette mise à l’écart, une supériorité du traité sur la loi. Le pourvoi mettait également en avant le fait que l’article 5 de la Convention de 1981 n’est pas contraire ni manifestement incompatible avec la conception française de l’ordre public international, qu’il ne heurte aucun principe essentiel du droit français ni un ordre public international en matière d’état des personnes.
Malgré le caractère critiquable de la motivation de la cour d’appel relativement à la supériorité du traité international sur la loi interne (V., en ce sens, H. Gaudemet-Tallon, obs. préc.), la première chambre civile rejette le pourvoi. Ne reprenant pas l’argumentation des juges du fond relative à la hiérarchie des normes, elle s’appuie uniquement sur la Convention franco-marocaine de 1981 et, plus précisément, sur son article 4, selon lequel la loi de l’un des deux États désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l’autre État si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public, pour considérer que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage de personnes de même sexe, dès lors que, pour au moins l’un des candidats au mariage, soit...
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