- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- Avocat
Article
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : pas de diligence, pas de rémunération
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : pas de diligence, pas de rémunération
Bien que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs soit déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence de la part d’un tel mandataire fait obstacle à cette rémunération.
par Rodolphe Mésale 23 janvier 2017
L’article 419 du code civil exclut les mandataires judiciaires à la protection des majeurs du domaine du principe de la gratuité de l’exercice des mesures judiciaires de protection qu’il consacre, mandataires dont la rémunération doit en principe être prise en charge totalement ou partiellement par la personne protégée et être déterminée conformément aux prescriptions du code de l’action sociale et des familles, et plus principalement de ses articles L. 471-5, R. 471-5-2 et R. 472-8. Cette rémunération doit, par ailleurs, être déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 11 janvier 2017 revient sur les conditions d’attribution de cette rémunération.
Dans cette affaire, une personne avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire...
Sur le même thème
-
De l’influence de l’isolement et de la contention sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » de l’été 2024
-
L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique