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Article

Mandat d’arrêt européen : le procureur général doit notifier la date d’audience de la chambre de l’instruction
Mandat d’arrêt européen : le procureur général doit notifier la date d’audience de la chambre de l’instruction
La Cour de cassation rappelle l’obligation incombant au parquet, conformément aux dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale, d’aviser à la fois la personne recherchée et son avocat, de la date d’audience de la chambre de l’instruction chargée de statuer en matière de mandat d’arrêt européen.
par Julie Galloisle 10 juin 2015
En l’espèce, un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré le 10 janvier 2011, a été remis, par un arrêt de la chambre de l’instruction de Bastia rendu le 18 mai 2011, aux autorités portugaises le 28 juin 2011, aux fins d’exercice de poursuites pénales des chefs de vols avec armes et détention illégale d’armes à feu. Le 24 janvier 2014, l’intéressé a fait l’objet, de la part des mêmes autorités, d’un nouveau mandat d’arrêt européen afin que d’autres poursuites, cette fois-ci des chefs de délits de vol, vol aggravé, incendie, faux documents authentiques, détention d’armes et séquestration et pour lesquels il a été entendu, en 2012, assisté de son avocat, soient exercées. Et, à nouveau, les juges bastiais ont, conformément à l’article 695-46 du code de procédure pénale, consenti, par arrêt du 25 avril 2014, à la remise de la personne recherchée.
Statuant sur le pourvoi formé par cette dernière, la Cour de cassation casse cependant cette décision d’appel au motif que « le demandeur [n’av]ait [pas] été avisé de la date de l’audience et mis en mesure d’organiser sa défense ».
Il résulte, en effet, des dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience de la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 197, al. 1er RTDCOM/CHRON/2006/0054:), et ce dans un délai minimum de quarante-huit heures, en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience (C. pr. pén., art. 197, al. 2).
La jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant au respect de cette...
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