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Mandat d’arrêt européen : précisions sur les délais de remise
Mandat d’arrêt européen : précisions sur les délais de remise
Les autorités chargées d’exécuter un mandat d’arrêt européen doivent, en cas de force majeure avérée, fixer une troisième date de remise lorsque les deux premières tentatives de remise ont échoué en raison de la résistance opposée par la personne recherchée.
par Florie Winckelmullerle 13 février 2017
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2017/02/fl-avion-passerelle-embarquement-nf.jpg)
La décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen (n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002) astreint l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle accepte la remise sollicitée, de remettre la personne recherchée « dans les délais […] définis par [celle-ci] » (art. 15, § 1), c’est-à-dire « dans les plus brefs délais » (art. 23, § 1) et, en principe, dans les dix jours suivant la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen (art. 23, § 2). Cette règle est toutefois assortie de différentes dérogations (art. 23, § 3 et 4) dont l’une, en cause ici, autorise le report de la remise de la personne recherchée lorsqu’elle « s’avère impossible […], dans le délai prévu au paragraphe 2, […] en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres ». Les autorités concernées « prennent [alors] immédiatement contact […] et conviennent d’une nouvelle date de remise ». Et, dans ce cas, la remise doit avoir lieu « dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue » (art. 23, § 3). Enfin, au terme de l’article 23, § 5, la personne recherchée doit être remise en liberté lorsqu’elle est toujours détenue à l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4.
Dans l’arrêt rapporté, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie cette disposition, ainsi qu’elle y était invitée par la Court of Appeal irlandaise.
Les faits en cause au principal méritent d’être préalablement rappelés. En l’espèce, deux mandats d’arrêt européens avaient été émis à l’encontre du défendeur par les autorités lituaniennes. Les autorités irlandaises avaient accepté sa remise et convenu qu’elle aurait lieu par vol commercial dans les délais prescrits par la décision-cadre. La première tentative de remise échouait en raison de l’agitation et de l’agressivité du défendeur, qui refusait d’embarquer dans l’avion. Une seconde tentative de remise échouait également, pour des raisons très semblables. Aussi, les autorités convenaient que l’intéressé serait transporté vers la Lituanie par mer et par terre. La date de cette nouvelle remise était fixée à un mois, sous réserve toutefois de l’approbation de la High Court irlandaise. Sur la base de...
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