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Mandat d’arrêt européen et notification du droit de se taire

La procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne conduisant pas les juridictions françaises compétentes à recueillir des éléments d’accusation à l’égard de la personne concernée, il n’y a pas lieu de notifier à cette dernière son droit de garder le silence.

par Cloé Fonteixle 4 février 2015

En l’espèce, un individu fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités polonaises le 6 juin 2005 aux fins d’exécution d’un jugement du 30 avril 2001 l’ayant condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Ce dernier, interpellé en France, est déféré devant le procureur général près la cour d’appel de Paris et comparaît devant la chambre de l’instruction qui, par un arrêt du 26 novembre 2014, autorise sa remise.

En vertu de l’article 695-30 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction constate, à l’occasion de cette comparution, l’identité de la personne recherchée et recueille ses déclarations dont il est dressé procès-verbal. Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée le cas échant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète. La personne visée par le mandat d’arrêt européen a donc vocation à s’exprimer devant la juridiction conduite à statuer sur sa remise et il se peut qu’à cette occasion,...

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