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Lutte contre le suicide en prison : l’obligation positive ne vaut qu’en cas de risque réel et immédiat

Un suicide en prison n’est constitutif d’une violation du droit à la vie que s’il apparaît que les autorités auraient dû avoir conscience d’un risque réel et immédiat que le détenu attente à sa vie.

par Juliette Gatéle 25 octobre 2015

La France est parmi les pays qui accusent le plus fort taux de suicides en prison (V. A. Henry, Un suicide qui dérange : le suicide en prison,  AJ pénal 2010. 437 ). Depuis plus de quinze années, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) développe, principalement au nom du droit à la vie consacré à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, à l’article 3, une jurisprudence visant à contraindre les États à entreprendre une lutte efficace contre les suicides en prison. Condamnée à plusieurs reprises, elle se voit ici une nouvelle fois reproché de n’avoir pu empêcher la pendaison d’un détenu.

L’histoire carcérale de ce dernier était déjà assez longue lorsqu’après une libération conditionnelle sous conditions de travail et de soins, il fut de nouveau condamné à une peine ferme pour ne pas les avoir respectées. Quelques mois après, les surveillants le retrouvèrent pendu dans sa cellule. Sa famille tente alors de faire condamner l’administration pénitentiaire devant les juridictions pénales pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Elle demande aussi aux juridictions administratives de se voir verser une indemnité pour réparer leur préjudice né de la faute qu’elle aurait commise en n’empêchant pas la mort du détenu. Elle échoue en toutes ces instances et saisit donc la CEDH.

La Cour redit en effet qu’il pèse sur les États, en vertu de l’article 2, non seulement une obligation de s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais encore une obligation de protéger les personnes relevant de sa juridiction (§ 46 ; CEDH 9 juin 1998, n° 23413/94, LCB c. Royaume-Uni, § 36, RTD civ. 1999. 498, obs....

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