- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Loyer de renouvellement : un plafond n’est pas un plancher !
Loyer de renouvellement : un plafond n’est pas un plancher !
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui fixe le loyer selon la règle du plafonnement sans rechercher si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, alors que le locataire demandait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé.
par Yves Rouquetle 17 novembre 2014
Alors que l’article L. 145-33 du code de commerce indique que le loyer du bail renouvelé doit « correspondre à la valeur locative », l’article L. 145-34 précise qu’à défaut de modification notable des éléments « mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice ».
Il ne faut, par conséquent, pas confondre plafond et plancher et, lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, c’est à celle-ci que doit être fixé le prix de renouvellement, non au loyer plafonné (dans le même...
Sur le même thème
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Bail commercial : le juge peut suspendre la clause résolutoire quelle que soit l’infraction commise
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy