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Article
La loi Littoral face au droit au respect des biens
La loi Littoral face au droit au respect des biens
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté, le 6 octobre 2016, un recours contre la France critiquant l’ingérence dans le droit au respect des biens que constituent les servitudes d’inconstructibilité sur le littoral.
par Jean-Marc Pastorle 14 octobre 2016
L’affaire qui lui était soumise concernait des terrains situés dans la calanque de l’Anthénor, sur le littoral méditerranéen des Bouches-du-Rhône, qui avaient fait l’objet d’une autorisation de lotir en 1964, alors qu’ils étaient classés comme constructibles. En vertu de la directive d’aménagement national du 25 août 1979 et de la loi littoral du 3 janvier 1986, ces terrains ont été frappés d’une interdiction absolue de construire en raison du fait qu’ils étaient situés dans la bande des cent mètres du littoral. Les propriétaires, M. Malfatto et M. Mieille, ont lancé en 1998 une procédure en indemnisation devant le juge administratif pour atteinte à leurs droits acquis, au motif que leurs lots étaient frappés d’une servitude d’urbanisme les rendant inconstructibles. Leurs actions ont échoué jusqu’au Conseil d’Etat qui, à cette occasion, a fait application de la jurisprudence Bitouzet (CE 3 juill. 1998, n° 158592, Lebon avec les concl. ; AJDA 1998. 639 ; ibid. 570, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; ibid. 2014. 112, chron. Y. Robineau ; D. 2000. 256 , obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1998. 1243, concl. R. Abraham ; ibid. 1999. 841, note D. de Béchillon ) aux servitudes de la bande des cent mètres du rivage (CE 27 juin 2007, n° 280693, Mielle, Lebon ; AJDA 2007. 1328 ; RDI 2007. 449, obs. P. Soler-Couteaux ) et a écarté leurs prétentions indemnitaires.
Portant l’affaire devant la CEDH, les requérants alléguaient être victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, qui garantit en substance le droit de propriété. La Cour rappelle « qu’une mesure d’ingérence doit respecter le principe de légalité et ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » (CEDH 29 mars 2010, n° 34044/02, Depalle c/ France, AJDA 2010. 647 ; ibid. 1311 , note M....
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