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Logiciels préinstallés et pratiques commerciales déloyales : la CJUE tranche
Logiciels préinstallés et pratiques commerciales déloyales : la CJUE tranche
Dans un arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question controversée de l’appréciation du caractère déloyal d’une pratique commerciale relative à la vente d’un ordinateur équipé d’un logiciel préinstallé au sens de la directive n° 2005/29/CE.
par Elisabeth Autierle 15 septembre 2016
À l’origine des faits se trouve un litige opposant un consommateur français à la société Sony Europe Limited. À l’issue de l’achat d’un ordinateur équipé d’un logiciel préinstallé, le consommateur réclame à la société le remboursement de la somme correspondant au prix d’achat du logiciel, refusé par Sony au motif que l’offre conjointe de l’ordinateur et de son logiciel est unique et non dissociable.
De ce fait et en dénonçant une pratique commerciale déloyale, l’acheteur assigna la multinationale devant les juridictions françaises pour réparation de son préjudice subi.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation, par demande préjudicielle, interroge la CJUE quant à l’interprétation des articles 5 (pratiques commerciales déloyales) et 7 (omissions trompeuses) de la directive relative aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (Dir. n° 2005/29/CE ; v. Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-11.437, Dalloz actualité, 30 juin 2015, obs. X. Delpech ; ibid. 2214, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ). En outre, la haute juridiction française se demande si ne pas laisser d’autres choix au consommateur que celui d’accepter le logiciel préinstallé ou à défaut engendrer la révocation totale de la vente du produit ainsi que l’impossibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle non équipé de ce logiciel constituent des pratiques commerciales déloyales au regard de l’article 5 de la directive précitée. Par ailleurs, la Cour souhaite savoir si l’absence d’indication du prix du logiciel peut s’apprécier comme une pratique commerciale trompeuse en vertu de l’article 7 de la même directive.
En répondant par la négative, la CJUE précise, en premier lieu,...
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