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Litispendance internationale et compétence dans l’Union

Il n’y a pas litispendance internationale au sens de l’article 100 du code de procédure civile lorsque l’instance pendante à l’étranger ne vise pas l’ensemble des parties concernées par l’instance dont est saisi le juge français. En application de l’article 2 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, sont compétentes les juridictions françaises dès lors que les sociétés défenderesses ont leur siège en France, même si les demandeurs ont leur domicile hors de l’Union.

Des salariés congolais d’une société de droit gabonais saisissent une juridiction congolaise, à la suite de leur licenciement. Cette société ayant des filiales en France, ces salariés saisissent par la suite un conseil de prud’hommes français de diverses demandes contre la société de droit gabonais ainsi qu’à l’encontre de ses filiales françaises, attraites en leur qualité alléguée de co-employeurs.

L’arrêt rapporté confirme la compétence du juge français, en prenant position sur deux questions distinctes du droit international privé. Ces quelques observations respecteront l’ordre retenu par l’arrêt pour l’examen de ces deux questions, même s’il semble que la seconde question mériterait logiquement un examen préalable.

La litispendance internationale

Une première difficulté était apparue car les demandeurs avaient, avant de saisir le juge français, engagé une procédure devant une juridiction congolaise et car cette procédure était encore pendante. On pouvait dès lors se demander si le juge français ne devait pas accueillir l’exception de litispendance qui avait été soulevée devant lui.

La Cour de cassation admet, en effet, la possibilité d’une litispendance internationale même en l’absence d’une convention internationale ou d’un texte européen la prévoyant (Civ. 1re, 26 nov. 1974, n° 73-13.820), la jurisprudence...

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