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Litispendance internationale en cas de saisine d’une autorité religieuse à l’étranger

Pour écarter l’exception de litispendance, le juge ne peut pas se borner à retenir, en matière de divorce, que la décision de l’autorité religieuse saisie à l’étranger par l’un des époux ne pourra pas, en tant que telle, être reconnue, alors que le divorce relevait de la juridiction de cette autorité et que le litige se rattachait bien à elle, qui avait été saisie en premier lieu.

par François Mélinle 1 février 2017

La mise en œuvre de l’exception de litispendance génère un certain contentieux en matière internationale (pour des illustrations récentes, V. Com. 19 févr. 2013, n° 11-28.846, Dalloz actualité, 6 mars 2013, obs. S. Menetrey ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2013. 638, rapp. J.-P. Rémery ; Soc. 28 janv. 2015, n° 13-22.994, Dalloz actualité, 27 févr. 2015, obs. F. Mélin ; Rev. sociétés 2015. 753, note T. Mastrullo ; RDT 2015. 203, obs. B. Ines ).

L’arrêt de la première chambre civile du 18 janvier 2017, en fournit une nouvelle illustration, dans une affaire dans laquelle les deux époux, de nationalité libanaise et de confession chiite, s’étaient mariés au Liban avant de s’établir en France. L’épouse ayant saisi un juge français d’une requête en divorce, l’époux souleva une exception de litispendance au profit des juridictions libanaises, en justifiant de la saisine antérieure du Conseil islamique chiite. Cette exception avait alors été rejetée, au motif qu’il n’existe pas au Liban de juridiction civile statuant en matière de divorce et que la décision du Conseil islamique chiite ne pouvait pas être reconnue en France.

La décision des juges du fond est toutefois cassée car « en statuant ainsi, tout en constatant que les époux étaient de statut personnel musulman chiite et que leur divorce relevait de la juridiction de l’autorité religieuse, et alors que le litige se rattachait au juge libanais premier saisi », ils se sont prononcés par un motif impropre à établir que la décision à intervenir n’était pas susceptible d’être reconnue en France.

Pour bien comprendre cette cassation, il est utile de rappeler qu’en dehors du champ d’application des règlements européens et des conventions internationales qui concernent le droit international privé, la Cour de cassation a défini le régime de la litispendance internationale, par référence à l’article 100 du code de procédure civile, qui dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande et qu’à défaut, elle peut le...

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