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Litispendance dans l’Union européenne

Une juridiction française saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de la juridiction anglaise saisie en premier lieu, dès lors que la compétence de cette dernière n’a pas été contestée par les parties, qu’elle ne l’a pas déclinée d’office et qu’il existe une identité d’objet et de parties, fut-elle partielle, dans les deux instances.

Afin de réduire le risque de conflits de procédures et de décisions dans l’Union européenne, le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, pour les affaires relevant de son champ d’application, des dispositions relatives à la litispendance. Son article 27 prévoit ainsi que « 1. lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ; 2. lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ».

La Cour de justice a déjà eu l’occasion de préciser que la notion de litispendance doit être perçue, dans ce cadre, comme une notion autonome du droit de l’Union (CJCE, 8 déc. 1987, aff. C 144/86) et qu’elle doit être l’objet d’une interprétation large (CJCE, 9 déc. 2003, aff. C-116/02, D. 2004. 1046, et les obs. , note C. Bruneau ; Rev. crit. DIP 2004. 444, note H. Muir Watt ).

Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation fait précisément application de ces principes, dans une affaire reposant sur des circonstances assez habituelles. Deux sociétés ayant assigné devant une juridiction française cinq autres sociétés le 24 septembre 2008, l’une des sociétés défenderesses a alors soulevé une exception de litispendance au profit...

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