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Article
Limitation de l’âge des experts et principe de non-discrimination
Limitation de l’âge des experts et principe de non-discrimination
L’expert exécutant un mandat de justice, il n’exerce pas une profession. Dès lors, il ne peut pas invoquer une discrimination à raison de l’âge au sens de la directive 2008/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui s’applique seulement en droit du travail.
par François Mélinle 19 juin 2017
La Cour de cassation se penche régulièrement sur la qualification de l’activité d’expert. Elle indique ainsi depuis quelques années que l’expert « exécute un mandat de justice et n’exerce pas, ce faisant, une profession » (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 07-12.078 ; 17 oct. 2012, n° 10-23.971, Dalloz actualité, 16 nov. 2012, obs. C. Tahri isset(node/155569) ? node/155569 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>155569), rejoignant de la sorte la position exprimée par la circulaire relative à la carte d’expert judiciaire du 16 novembre 2005.
Cette position est réaffirmée par l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 1er juin 2017. Cet arrêt fournit par ailleurs une intéressante précision au regard du principe de non-discrimination pour un motif lié à l’âge.
En l’espèce, une personne avait demandé son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires. Sa demande avait toutefois été déclarée irrecevable car elle avait plus de 70 ans. O, le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires énonce qu’une personne physique ne peut pas, en principe, être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts si elle n’est âgée de moins de 70 ans (art. 2, 7°).
La décision d’irrecevabilité avait alors été contestée sur le fondement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, dont l’objet est « d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement » (art. 1).
Toutefois, en l’espèce, la Cour de cassation considère qu’il ne pouvait pas être utilement fait appel à ce principe pour contester la décision...
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