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Liberté d’établissement et inscription à un ordre professionnel

N’est pas contraire à la liberté d’établissement l’obligation imposée à un vétérinaire ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne qui désire exercer sa profession en France, d’être inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires.

par François Mélinle 12 mai 2015

Un vétérinaire exerce une activité professionnelle permanente à la fois en Belgique et en France. L’ordre français des vétérinaires ayant exigé de lui le paiement d’une cotisation, il a contesté devant le juge devoir cotiser simultanément, pour la même année, aux ordres français et belge des vétérinaires. La Cour de cassation écarte sa contestation par l’arrêt du 16 avril 2015, dont la motivation est particulièrement développée et pédagogique. L’apport de l’arrêt se situe à plusieurs niveaux.

L’apport de l’arrêt

Tout d’abord, l’arrêt prend appui sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle il faut distinguer le cas du prestataire de services qui se déplace dans un autre État membre et le cas d’une personne « qui exerce, de façon stable et continue, une activité professionnelle dans un autre État membre où, à partir d’un domicile professionnel, il s’adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État ». Dans ce second cas, il y a lieu de faire application des principes du droit européen relatifs au droit d’établissement (V. CJCE 30 nov. 1995, aff. C-55/94, pts 25 s. ; AJDA 1996. 273, chron. H. Chavrier, E. Honorat et G. de Bergues ; RTD eur. 1996. 741, chron. J.-G. Huglo ; 11 déc. 2003, aff. C-215/01, D. 2004. 250 ; RSC 2004. 712, obs. L. Idot ; RTD eur. 2004. 533, chron. C. Prieto ). En application de ces principes, la Cour de cassation retient qu’était, en l’espèce, en cause le régime de la liberté d’établissement et non celui de la libre prestation des services, compte tenu de l’organisation de ses activités professionnelles par le vétérinaire.

Une fois établi que le régime de la liberté d’établissement avait vocation à s’appliquer, se posait la question de la conformité au droit européen de l’exigence d’une inscription à l’ordre des vétérinaires en France, en présence d’une première inscription à l’ordre belge, étant indiqué que la Cour de justice ne s’était pas encore prononcée sur ce point.

Il fallait en effet déterminer si l’obligation d’inscription à l’ordre et, en conséquence, l’obligation de payer des cotisations ne pouvaient pas être perçues comme des restrictions à la liberté d’établissement contraires au droit européen, étant rappelé que, de manière générale, il est admis que « les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins...

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