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Article

Legs consenti à une fondation étrangère
Legs consenti à une fondation étrangère
Pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France.
par François Mélinle 11 mai 2015

Une personne décède en laissant un testament authentique, par lequel elle a institué pour légataire universel une fondation à créer. À l’initiative de l’exécuteur testamentaire, une fondation a été constituée et inscrite au registre du commerce de Genève. Le legs lui a alors été délivré. C’est dans ces circonstances que l’unique héritier du défunt a poursuivi, devant les juridictions françaises, la nullité de ce legs.
Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, un pourvoi en cassation fut formé, qui n’est pas accueilli par l’arrêt rapporté du 15 avril 2015.
Cet arrêt ne peut qu’être approuvé. Pour l’apprécier pleinement, il est utile de rappeler quelques éléments relatifs, d’une part, au régime des fondations et, d’autre part, aux principes qui régissent ces structures en droit international privé.
Sous l’angle du droit interne, il faut ainsi rappeler que la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit que la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, étant ajouté que lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique (art. 18). Dans le domaine des libéralités, cette même loi énonce qu’un legs peut être fait au profit d’une fondation qui...
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