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Le législateur français n’a pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation pour la prime de précarité des jeunes
Le législateur français n’a pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation pour la prime de précarité des jeunes
La législation française excluant la prime de précarité aux jeunes effectuant un contrat de travail à durée déterminée durant leurs vacances universitaires/scolaires et ayant vocation à reprendre leur formation, n’est pas contraire au droit de l’Union.
par Elisabeth Autierle 28 octobre 2015
La Cour de justice de l’Union européenne vient de confirmer dans un arrêt du 1er octobre 2015 que la législation française n’est pas contraire aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement des travailleurs. Celle-ci prévoit, en effet, à l’issue de la fin d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et sans que celui-ci ne soit reconduit par un contrat à durée indéterminée (CDI), le versement d’une indemnité de fin de contrat aux salariés destinée à compenser leur précarité (C. trav., art. L. 1243-8). Les jeunes ayant conclu un CDD pendant la période de leurs vacances universitaires/scolaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité (C. trav., art. L. 1243-10, 2°).
Il s’agissait dans cette affaire de l’expiration d’un CDD conclu par un étudiant durant ses vacances universitaires n’ayant pas donné suite à un CDI. Le requérant à l’origine de ces faits, saisit le Conseil des prud’hommes de Paris en raison de l’absence du versement de la prime de précarité selon les dispositions prévues par le code du travail français. À l’issue de ce recours, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée...
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