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Légalisation des actes établis par une autorité étrangère

« Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ».

par François Mélinle 4 mai 2016

« La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi » (Rép. internat., Légalisation, n° 1). Elle fut jusqu’à récemment prévue par l’ordonnance du 16 août 1681 sur la Marine. En s’appuyant sur celle-ci, la Cour de cassation avait ainsi posé que pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d’actes d’état civil établis à l’étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés, à l’étranger, par un consul de France (Civ. 1re, 14 févr. 2006, n° 05-10.960). À la suite de l’abrogation de ce texte par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, la même solution a été maintenue : « malgré l’abrogation de l’ordonnance de la Marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire » (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13.541, D. 2009. 2004, obs. C. De Gaudemont , note P. Chevalier ; AJ fam. 2009. 299, obs. F. Chénedé ...

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