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Les lanceurs d’alerte et le plafonnement des indemnités prud’homales

par Pierre Januelle 5 septembre 2017

L’un des articles qui suscitent le plus de débat dans les cinq ordonnances Travail présentées la semaine dernière est celui qui plafonne les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette mesure avait déjà fait l’objet de débats importants lors des lois Macron et El Khomri, aboutissant à la création d’un référentiel indicatif (C. trav., art. L. 1235-1). L’Union syndicale des magistrats a par exemple sévèrement critiqué cette réduction de l’office du juge, rappelant que la réparation intégrale du préjudice était un des grands principes du droit de la responsabilité civile. Une analyse également partagée par le Syndicat de la magistrature.

Ce plafond prévoit des indemnités maximales correspondant environ à un mois de salaire brut par année d’ancienneté (v. Dalloz actualité, 4 sept. 2017, art. A. Bariet et J.-B. Davoine isset(node/186312) ? node/186312 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186312). Un plancher de trois mois de salaire brut est instauré pour les salariés ayant au moins deux années d’ancienneté. En limitant le plafond d’indemnité à un seul critère (l’ancienneté), le gouvernement a voulu réduire drastiquement la marge de manœuvre du juge, au nom de la prévisibilité pour les entreprises et l’équité entre salariés.

Face aux critiques, l’ordonnance a prévu des cas où les indemnités ne seraient pas plafonnées. Le deuxième alinéa du nouvel article L. 1235-3-1 du code du travail liste ces cas : les nullités afférentes à « la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de dénonciation de crimes et délits dans les conditions prévues à l’article L. 1232-3-3, ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre premier du titre premier du livre IV de la deuxième partie, ainsi que des protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ».

Les ordonnances limitent donc le déplafonnement des indemnités à une seule catégorie de lanceurs d’alerte : ceux qui signalent un crime ou un délit (au passage, il y a une erreur de référence, l’article du code du travail sur les lanceurs d’alerte étant le 1132-3-3 et non le 1232-3-3). La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a pourtant arrêté une définition bien plus large des lanceurs d’alerte : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

La loi Sapin 2 visait à faire le tri et harmoniser les différents statuts de lanceurs d’alerte que le législateur avait tendance à multiplier. Avant cette loi, on comptait une douzaine de statuts de lanceurs d’alerte protégeant les salariés, parfois très sectoriels (le lanceur d’alerte renseignement ou celui qui déclarait des faits à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique). Chacun de ces statuts avait des règles différentes (étendue de la protection, cheminement de l’alerte, signalement aux médias).

La définition du champ des lanceurs d’alerte a fait l’objet d’importantes discussions lors de l’étude de la loi Sapin 2. Si la protection des salariés signalant une infraction pénale n’a jamais été sujette à débat, celle des salariés signalant une simple violation de la loi, du règlement ou une menace/préjudice grave à l’intérêt général n’était pas forcement consensuelle. Les affaires Panama Papers, Luxleaks ou celle du Mediator ont toutefois convaincu le législateur d’une définition élargie, au-delà du signalement d’infractions.

La loi Sapin 2 a également défini un cheminement de l’alerte : l’alerte doit d’abord être faite aux supérieurs, puis, en l’absence de diligences, aux autorités administratives ou judiciaires, et, en dernier ressort, elle peut être rendue publique. Une exception est prévue en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles. La loi a également imposé aux entreprises d’au moins 50 salariés et aux collectivités locales de plus de 10 000 habitants de mettre en place une procédure de signalement des alertes, qu’une délibération de la CNIL du 22 juin est venue encadrer.

Par ailleurs, cette loi prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes en référé.

En limitant, dans ses ordonnances, le déplafonnement aux lanceurs d’alerte qui signaleraient une infraction pénale, le gouvernement souhaite éviter qu’une définition trop large du statut de lanceur d’alerte vienne mettre à mal le plafonnement des indemnités par un recours abusif au statut. Il s’en est également tenu à la définition la plus restrictive du statut du lanceur d’alerte (crime et délit) qui était celle qui figurait à l’article L. 1132-3-3, avant la loi Sapin 2.

Mais ce plafonnement est un recul important pour les salariés, eu égard aux risques encourus par certains lanceurs d’alerte. D’autant qu’en cas de condamnation du lanceur d’alerte pour diffamation, le préjudice pour l’entreprise ne sera pas plafonné et l’article 13 de la loi Sapin 2 a spécifiquement précisé que le montant de l’amende civile encourue serait doublé (30 000 €).

La législation sur les lanceurs d’alerte qui vise à renforcer la protection des salariés face à leurs entreprises est encore récente et n’est pas encore stabilisée. Le fait d’avoir deux régimes différents pour les indemnités prud’homales en fonction du type d’alerte le montre. Il reste à savoir si cette distinction survivra au passage par le Conseil constitutionnel (qui a été saisi sur le fait de savoir si l’habilitation sur ce point était suffisamment précise), le Conseil d’État, le conseil des ministres et la ratification parlementaire.