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L’Union européenne est-elle compétente pour ratifier seule l’accord de libre-échange avec Singapour ?

L’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime que l’accord de libre-échange Union européenne-Singapour relève à la fois de la compétence de l’Union européenne et de celle des États membres, ce qui implique une ratification au niveau européen et par chacun des États membres.

par Benjamin Herissetle 10 janvier 2017

Agissant aux termes d’un mandat donné en 2009 par le Conseil de l’Union europénne, la Commission européenne a négocié avec Singapour un accord de libre-échange très ambitieux. Le texte final de l’accord de libre-échange Union européenne-Singapour (ALEUES) a été approuvé par les deux parties en juin 2015, avec notamment des dispositions controversées relatives aux modes de règlement des litiges entre investisseurs et États (tribunaux d’arbitrage).

À la demande du Conseil et en application de l’article 218 (11) du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), la Commission a saisi la CJUE d’une demande d’avis relative à ce projet d’accord. La réponse donnée par la CJUE lie la Commission européenne. Si la Cour estime que l’accord est mixte, il devra être ratifié par l’UE et par chacun des États membres. Autre hypothèse, moins réaliste toutefois: une modification du texte de l’ALEUES ou des traités européens. La demande était libellée ainsi :

« L’Union a-t-elle la compétence requise pour signer et conclure seule l’accord de libre-échange avec Singapour ? Plus précisément,
• quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union ?
• quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence partagée de l’Union ?
• et y a-t-il des dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence exclusive des États membres ? »

La compétence exclusive de l’UE est définie à l’article 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle est composée notamment de la politique commerciale commune et de l’union douanière. La compétence partagée, prévue et régie aux articles 2(2) et 4 du TFUE, permet a priori à l’UE et aux États d’agir dans certains secteurs déterminés (marché intérieur, protection des consommateurs, énergie, par exemple). Toutefois, les États ne peuvent plus intervenir si l’UE a décidé d’exercer sa compétence sur le secteur concerné.

Ainsi que le rappelle l’avocat général, cette répartition des compétences est dite « UE-centrée » car elle se focalise sur...

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