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L’intention dans l’outrage indirect : un impératif

En matière d’outrage indirect le prévenu doit avoir eu conscience que ses propos seraient nécessairement rapportés aux victimes.

par Camille Hamonetle 31 juillet 2015

Un homme était poursuivi du chef d’outrage en raison de propos tenus à l’encontre de deux enseignantes concernant leur physique (les nommant « grosses mémères »), leur capacité de travail (les qualifiant de « fainéantes ») et à l’encontre de leur établissement d’enseignement. Condamné par le tribunal correctionnel, il était relaxé par la cour d’appel qui estima que l’outrage n’était pas caractérisé dans la mesure où les propos avaient été formulés en des termes généraux et, qu’à ce titre, ils n’étaient pas pénalement répréhensibles. En outre, s’agissant d’outrage indirect, puisque les propos n’avaient pas été prononcés devant les personnes auxquelles ils étaient destinés, l’intention de l’auteur n’était pas établie. Selon une jurisprudence déjà ancienne en effet, l’outrage indirect n’est punissable que lorsque l’auteur des propos incriminés a manifestement fait en sorte que la personne visée en ait connaissance ou lorsqu’il ne pouvait ignorer qu’ils lui seraient transmis (Crim. 30 mars 1944, Bull. crim. n° 88). L’élément intentionnel est caractérisé dès lors que l’auteur a eu conscience du caractère outrageant de ses propos ou de ses gestes (Crim. 24 juill. 1931, Bull. crim. n° 214), même s’il...

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