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L’égalité des sexes impose de laisser le choix du nom de famille aux parents

La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’Italie, dont la législation ne permettait pas à un couple marié de transmettre le nom de la mère à l’enfant. Cette législation induit une discrimination entre l’homme et la femme, non conforme à l’article 8 de la Convention.

par Camille Le Douaronle 31 janvier 2014

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur la question de savoir si l’impossibilité laissée aux époux de choisir le nom de leur enfant induisait une discrimination liée au sexe et a répondu par l’affirmative le 7 janvier 2014.

Dans cette affaire, des époux italiens avaient décidé d’un commun accord de transmettre à leur enfant le nom de la mère. À la suite du rejet de la demande, l’enfant fut inscrit sous le nom du père. Furent successivement saisis le tribunal de première instance, la cour d’appel, la Cour de cassation et enfin la Cour constitutionnelle italienne, chacune de ces juridictions ayant rejeté la demande. Après épuisement des voies de recours internes (mais apparemment pas des parents, qui avaient entre-temps obtenu du préfet l’autorisation d’adjoindre le nom de la mère à celui du père), l’affaire fut portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle accueillit la demande des parents et condamna l’Italie pour violation de l’article 14 (prohibition des discriminations non justifiées) combiné avec l’article 8 (protection de la vie privée et familiale) de la Convention européenne.

En effet, selon la CEDH, il faut distinguer la détermination du nom à la naissance de la possibilité de changer de nom au cours de sa vie : autrement dit, ce n’est pas parce que les requérants ont pu obtenir par voie administrative le changement de nom de leur enfant qu’il n’y a pas eu discrimination du fait qu’ils n’ont pas eu le droit de choisir le nom de la mère à la naissance. Or, dès lors que la mère, à la différence du père, n’a pas pu obtenir, malgré l’accord du père, l’attribution de son nom à son enfant, il y a eu discrimination liée au sexe de la personne. Enfin, la Cour n’a pu observer aucune justification objective et raisonnable à cette discrimination car, « si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux enfants légitimes peut s’avérer nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention, l’impossibilité d’y déroger lors de l’inscription des nouveau-nés dans les registres...

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