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L’auto-entrepreneur ne saurait se prévaloir d’une clause de non-garantie des vices cachés
L’auto-entrepreneur ne saurait se prévaloir d’une clause de non-garantie des vices cachés
Le vendeur d’un bien immobilier étant auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar vendu, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente.
par Xavier Delpechle 6 septembre 2017
L’auto-entrepreneur est un professionnel (sauf hypothèse, peu fréquente mais pas exceptionnelle où un lien de subordination permanent est caractérisé entre l’auto-entrepreneur et son donneur d’ordre, de telle sorte que le contrat de mission les unissant pourra être requalifié par le juge de contrat de travail ; pour des illustrations récentes, v. Civ. 2e, 24 mai 2017, n° 15-28.439 et Soc. 26 avr. 2017, n° 14-23.392, Dalloz actualité, 16 juin 2017, obs. X. Delpech isset(node/185270) ? node/185270 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185270). De ce statut, juge et législateur en ont tiré plusieurs conclusions. Par exemple, en cas de difficultés financières, l’auto-entrepreneur est soumis aux procédures régies par le livre VI du code de commerce et non pas à une procédure de surendettement des particuliers du titre III du livre III du code de la consommation. À moins, toutefois, et à suivre la jurisprudence la plus récente, qu’au moment où le juge d’instance statue sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une telle procédure, l’intéressé ne soit plus auto-entrepreneur et que son passif ne provienne pas de son activité d’auto-entrepreneur (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-25.485, Gaz. Pal. 2 mai 2017, p. 29, obs. E. Mouial-Bassilana). De même, le droit de rétractation contractuel inséré dans le code de la consommation à l’article L. 121-16-1, III, du code...
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