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L’assistance maritime confrontée à l’impératif de protection de l’environnement

Il résulte de l’article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance que l’indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l’environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l’environnement.

par Xavier Delpechle 1 juillet 2016

Cet arrêt du 14 juin 2016, à laquelle la Cour de cassation souhaite visiblement donner un fort retentissement, revient sur une institution propre au droit maritime, la convention d’assistance, qui est une manifestation de la solidarité propre au monde maritime. L’originalité de l’espèce tient à ce que la convention d’assistance est ici confrontée aux règles du droit des assurances maritimes, l’assistant – qui a engagé des frais pour venir en aide au navire s’étant échoué de l’assisté – cherchant à se faire rembourser de ses débours auprès de son assureur. En pratique, les contrats d’assistance obéissent à des formules préétablies élaborées par les compagnies d’assurance, au premier chef la fameuse Lloyd’s, à l’origine de la « Lloyd’s open form » (LOF). Tel était ici le cas. Précisément, est en cause la clause « SCOPIC » (pour « Special compensation P & I Clause ») figurant généralement dans la LOF, laquelle fixe à l’avance la rémunération de l’assistant sur la base d’une évaluation forfaitaire très détaillée qui prend en compte les mesures prises par l’assistant pour prévenir toute pollution, mais dont la stipulation emporte renonciation par l’assistant à l’indemnité spéciale d’assistance prévue par l’article 14 Convention internationale du 28 avril 1989 sur...

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