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La réforme de l’appel était attendue depuis plusieurs mois. C’est finalement le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, paru au Journal officiel du 10 mai 2017, qui la met en œuvre.
par Natalie Fricerole 12 mai 2017
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2017 (à l’exception des dispositions de l’article 38 qui sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et de celles de l’article 44 qui s’appliquent aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017).
Seules les modifications de la procédure d’appel avec représentation obligatoire sont envisagées dans le présent commentaire (le décret effectue diverses coordinations dans le code des procédures civiles d’exécution, dans le code de commerce et dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; met fin au contredit en soumettant à l’appel les décisions tranchant des exceptions d’incompétence et modifie certaines dispositions relatives à la mise en état devant le tribunal de grande instance [NDLR: ces questions seront commentées dans nos prochaines éditions]).
Cette réforme mettra-t-elle fin aux débats récurrents relatifs à l’amélioration de l’appel ? L’un des objectifs poursuivis par les réformes est avant tout d’ordre économique : les cours d’appel sont engorgées et manquent cruellement de moyens budgétaires pour faire face à l’afflux des recours, particulièrement dans certains domaines comme le droit social ou la matière familiale. Le stock des affaires augmente comme les délais d’audiencement, à tel point que le délai raisonnable prévu à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est plus respecté. Les réformes antérieures n’ont pas abouti aux résultats escomptés et le législateur franchit un pas supplémentaire démontrant, s’il en était besoin, que la régulation des flux peut passer par l’instauration de règles procédurales particulièrement contraignantes et rigoureusement sanctionnées. Toutefois, le double degré de juridiction demeurant une garantie fondamentale de bonne justice puisqu’il remet en jeu les questions de fait et de droit, le législateur n’a pas souhaité repenser l’appel comme une voie stricte de réformation : il s’est plutôt orienté vers une voie d’achèvement du litige maîtrisée, tout en imposant aux parties de nouvelles contraintes procédurales régulatrices.
I. Une redéfinition de l’appel, voie d’achèvement maîtrisée du litige
On connaît les termes du débat relatif à l’appel voie de réformation ou voie d’achèvement du litige (Repenser l’appel, actes du colloque du 7 oct. 2016, CA de Paris, Gaz. Pal. 31 oct. 2016, n° hors série). Le législateur a pris le parti d’une voie médiane, en laissant subsister certains aspects de la voie d’achèvement que le code de procédure civile a adoptés mais en imposant aux parties une définition précise et une concentration des prétentions.
A. La fin de l’appel général
Comme cela était souhaité par les différents travaux et notamment ceux de la conférence des premiers présidents et le rapport Delmas-Goyon, l’appel est défini comme une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. La rédaction de l’article 542 du code de procédure civile est modifiée : l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel reste une voie de recours ordinaire qui permet de remettre en cause l’appréciation des faits et l’interprétation du droit qui ont été effectuées par les premiers juges.
Le décret consacre la fin de l’appel général : certes, l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel, mais il n’est statué à nouveau en fait et en droit que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 561). L’article 562 nouveau du code de procédure civile précise en ce sens que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent : l’appelant principal comme l’appelant incident ou provoqué, l’intervenant forcé ou volontaire devront préciser les chefs de jugement qu’ils critiquent et sur lesquels la cour statuera. La dévolution ne s’opère pour le tout que si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible : ces exceptions logiques sont traditionnelles.
La déclaration d’appel a donc un nouveau contenu et doit indiquer, à peine de nullité, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » (C. pr. civ., art. 901-4°, qui remplace le dernier alinéa abrogé).
Cette exigence est également applicable à la procédure sans représentation obligatoire : la déclaration d’appel comporte les mentions prévues à l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et « précise les chefs du jugement critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » (C. pr. civ., art. 933).
Le domaine de l’évocation est redéfini : lorsque la cour d’appel « infirme ou annule un jugement » qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés (C. pr. civ., art. 568 : l’évocation n’est pas ouverte si la cour d’appel confirme le jugement).
B. La recevabilité de « nouvelles prétentions »
Dans les limites des délais prévus par les textes, l’appel demeure une voie d’achèvement du litige. D’abord, aux termes de l’article 563 non modifié, les parties pourront justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges en invoquant des moyens nouveaux, en produisant de nouvelles pièces en proposant de nouvelles preuves. Ensuite, si, en principe, les prétentions nouvelles sont irrecevables, de nombreuses exceptions demeurent qui prennent en compte l’évolution du litige depuis le prononcé du jugement : ainsi, à l’occasion de sa critique du jugement, le plaideur pourra toujours soumettre une prétention qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique diffère (C. pr. civ., art. 565) ; de même, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (C. pr. civ., art. 566 nouveau : le texte supprime la possibilité de présenter des « prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges », termes dont le sens exact restait problématique, et ajoute le qualificatif de « nécessaire » au complément, ce qui amènera les juges à une appréciation plus rigoureuse de la nature de la prétention complémentaire). Les demandes reconventionnelles restent recevables en appel (C. pr. civ., art. 567), à la condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (C. pr. civ., art. 70).
II. Une concentration temporelle des actes de la procédure d’appel
La déclaration d’appel doit toujours être formée dans le délai de forclusion d’appel (à cet égard, le premier alinéa de l’article 531 du code est complété : le délai du recours est également interrompu par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, alors qu’auparavant, seul le changement dans la capacité d’une partie était visé).
Elle doit toujours être formée par voie électronique à peine d’irrecevabilité (C. pr. civ., art. 930-1). Néanmoins, la réforme introduit la possibilité d’adresser la déclaration d’appel au greffe de la cour. En effet, lorsqu’un acte ne peut être transmis par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier ou remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ; ou, lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Tout avocat peut représenter une partie devant n’importe quelle chambre sociale d’une cour d’appel, même s’il n’est pas établi dans le ressort de cette dernière : dans deux avis du 5 mai 2017, n° 17005 et 17006, la Cour de...
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