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Lors de son contrôle des exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue, la chambre de l’instruction a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’officier de police judiciaire.
par Amélie Andréle 11 mai 2017

Depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, l’article 62-2 du code de procédure pénale fixe les critères objectifs d’une mesure de garde à vue. Ces motifs, au nombre de six, marquent « le passage d’un système traditionnel d’opportunité de la mesure à un système fondé sur la légalité de la mesure » (v. Rép. pén., v° Garde à vue, par C. Mauro, n° 71). En découle un contrôle objectivé des raisons justifiant une telle mesure par la chambre de l’instruction. Or, si la tendance semblait pencher vers un contrôle plus strict des gardes à vue (v. G. Roujou de Boubée, La réforme de la garde à vue, D. 2011. 1570 ) en tant que mesures d’exception restrictives de liberté, la Cour de cassation adopte dans cet arrêt une position plus ambivalente. Ainsi, la chambre criminelle rappelle l’obligation pour la chambre de l’instruction de contrôler que la mesure de garde à vue remplisse les exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale, avant de lui reconnaître, dans l’exercice de ce contrôle, la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte au mois de février 2014 concernant des faits datant des années 2012 et 2013, le maire d’une commune ainsi que trois autres personnes étaient placés en garde à vue sur convocation des enquêteurs, le 16 juin 2015, afin de permettre l’exécution des investigations impliquant leur participation ou leur présence et garantir leur présentation devant le procureur de la République. L’intéressée était alors entendue par les services de police avant que sa garde à vue soit levée, puis reprise le lendemain matin. Le 17 juin 2015, le maire était confronté à l’une des autres personnes placées en garde à vue, avant d’être présenté au procureur de la République, celui-ci...
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