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Article
Justice du 21e siècle : simplification du régime des notifications internationales
Justice du 21e siècle : simplification du régime des notifications internationales
Un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017. Il modifie notamment le régime des notifications internationales.
par Corinne Bléryle 17 mai 2017
V. déjà, s’agissant du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
- pour une présentation générale du texte et de la refonte du régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime en particulier, Dalloz actualité, 15 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présentation du nouveau régime de la péremption d’instance soulevée d’office, V. Dalloz actualité, 15 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présentation des modifications apportées en matière de reconnaissance transfrontalière, V. Dalloz actualité, 16 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présentation des modifications apportées en matière de jugement, V. Dalloz actualité, 16 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présention de la réforme du régime des commissions rogatoires internationales, V. Dalloz actualité, 17 mai 2017, art. C. Bléry.
Thème 5 : les notifications (Décr., art. 8 à 15)
Selon la notice du décret J21, « il procède par ailleurs à une simplification des règles de notifications internationales et crée dans le code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés ». Il procède aussi à des retouches et actualisations.
L’article 8 ajoute la tierce opposition à la liste des recours, prévus à l’article 643 et à l’article 644, dont les délais sont susceptibles d’être augmentés en raison des distances. C’est toutefois seulement la tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, qui peut bénéficier de cet allongement : il résulte de ce texte que, en matière contentieuse, le tiers auquel le jugement a été notifié, ne peut former tierce opposition que « dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée ». Cette limitation est compréhensible : c’était « à dessein que le législateur a[vait] omis la tierce opposition dont l’exercice et ouvert pendant un délai qui est en principe de trente ans » (J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., Lextenso, coll. « Précis Domat », 2015, n° 249). Par exception le délai est plus court. C’est donc ce délai de deux mois qui peut être augmenté, selon le cas, de un mois, pour un demandeur demeurant dans une collectivité d’outre-mer – au sens large du terme, ou de deux mois, pour un demandeur demeurant à l’étranger, pour agir devant une juridiction métropolitaine (art. 643) ; il en va de même lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans certaines collectivités d’outre-mer : le délai de distance est soit de un mois, pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège, soit de deux mois, pour les personnes qui demeurent à l’étranger (art....
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