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Justice du 21e siècle: nouvelle limitation du rôle du juge en matière de surendettement

En application de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 modifie les dispositions règlementaires du code de la consommation dans la perspective d’une nouvelle limitation du rôle du juge dans les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.

par Guillaume Payanle 16 mai 2017

Ainsi que son intitulé l’indique, le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers a été pris pour l’application de l’article 58 de l’importante loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Afin d’évoquer les solutions avancées dans ce décret, il apparaît indispensable de brièvement rappeler, au préalable, le champ d’application temporel et la teneur de la réforme opérée par la loi.

En ce domaine, les modifications réalisées par cette loi et son décret d’application vont entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Plus précisément, elles s’appliqueront aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à cette date, à moins que le juge du tribunal d’instance ait été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans cette dernière hypothèse, l’affaire sera poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à ces textes.

Dans différentes matières – dont les successions, le PACS ou encore le divorce par consentement mutuel –, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entend « recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles » et, en conséquence, opère une certaine « déjudiciarisation » (L. n° 2016-1547, art. 44 s. ; adde, L. Mayer, Les déjudiciarisations opérées par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, Gaz. Pal. 31 janv. 2017, p. 59). En droit du surendettement, cet objectif s’est traduit par un accroissement des prérogatives de la commission de surendettement, au détriment de celles du juge du tribunal d’instance (v. égal. S. Gjidara-Decaix, Justice du 21e siècle : quels changements pour le droit du surendettement ?, AJ fam. 2016. 590 ; S. Piédelièvre, Droit du surendettement dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle : loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, JCP 2016, n° 1329 ; L. Raschel, Justice du 21e siècle : présentation des dispositions relatives au surendettement, Procédures 2017. Étude 16). En cela, ces modifications s’inscrivent dans le prolongement des réformes – déjà nombreuses – touchant le droit du surendettement depuis la loi Neiertz de 1989 (v. déjà L. n° 2010-737, 1er juill. 2010 et décr. n° 2010-1304, 29 oct. 2010 ; adde S. Guinchard [dir.], L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Doc. fr., juill. 2008, p. 67).

Dans le droit issu de la réforme, une fois la demande de traitement de la situation de surendettement portée à sa connaissance, la commission de surendettement compétente examine sa recevabilité et oriente le dossier dans l’une des trois directions définies aux articles L. 712-2 et L. 724-1 nouveaux du code de la consommation. Dans chacune de ces situations, on constate une évolution de la répartition des fonctions entre cette commission et le juge du tribunal d’instance, au regard de celle définie en droit positif.

1. Tout d’abord, la commission de surendettement peut proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III du livre VII du code de la consommation (C. consom., art. L. 731-1 s.). Par hypothèse, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur – propriétaire d’un bien immobilier – le permettent (C. consom., art. L. 724-1, al. 1er), ladite commission va s’efforcer de concilier les parties dans l’optique d’élaborer un plan...

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