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Justice du 21e siècle : modification du régime des modes amiables de résolution des différends

Un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017. Il modifie notamment le régime de certains modes amiables de résolution des différends.

par Corinne Bléryle 18 mai 2017

V. déjà, s’agissant du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :

Thème 8 : la résolution amiable des différends (Décr., art. 24 à 27)

Selon la notice du décret J21, « la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales ». Il traite aussi de l’homologation de l’accord issu de la conciliation.

L’article 23 du décret du 6 mai 2017 se contente d’annoncer que « le livre V [rempli, par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, des dispositions relatives à la résolution amiable des différends] est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 27 du présent décret ».

Homologation de l’accord issu de la conciliation

L’article 25, 1°, a modifié les conditions dans lesquelles « la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge », à savoir « par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres » (art. 1541, al. 1er, nouv.) et non plus « par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son accord ». L’homologation permet que le constat d’accord obtienne la force exécutoire et devienne un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Jusqu’au décret J21, la demande pouvait être faite « sous la forme d’une requête conjointe ou d’une requête unilatérale à la condition que le constat contienne une mention par laquelle aucune des parties ne s’oppose à l’homologation » (N. Fricero et alii, Le guide des modes amiables de résolution des différends 2016/2017(MARD), 2e éd., Dalloz, coll. « Guide », 2015, n° 132.31 et 32). La nouvelle formulation maintient l’alternative mais insiste sur la nécessité d’un accord, plutôt que sur la possibilité d’exprimer un désaccord.

Le 2° a supprimé les deuxième et troisième alinéas qui traitaient de la conciliation mettant fin à un accord transfrontalier : ils résultaient de la transposition par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 et le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 de la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 « sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale »… où seront-ils « hébergés » ?

Déclinaison procédurale de la loi J21

L’article 2062 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, dispose désormais que « la convention de procédure participative [CPP] est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend [même après la saisine d’un juge] ou à la mise en état de leur litige ». « Il est ainsi possible conventionnellement de rechercher des éléments de la mise en état. La loi J21 y incite en ajoutant à l’article 2063 du code civil un alinéa indiquant que la convention de procédure participative pourra viser, “le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État” » (S. Amrani-Mekki, Les modes amiables de résolution des différends dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, Gaz. Pal. 31 janv. 2017, p. 46 s., spéc. n° 11 ; adde C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, nos 2481 s.). L’article 2063 dispose donc, depuis la loi J21, que « la convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

  1. son terme ;
  2. l’objet du différend ;
  3. les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange ;
  4. le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

Une mise en état conventionnelle, « privatisée » (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, préc.) – reliée à la procédure participative – est donc créée. Les parties à la CPP peuvent s’accorder sur un certain nombre d’actes d’avocats permettant une telle mise en état, le décret J21 étant le décret en Conseil d’État annoncé par l’article 2063 du code civil. La CPP devient un « instrument de gestion complémentaire de l’instance (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, n° 420, en note).

Pour ce qui de la CPP avant saisine d’un juge, « l’écrit qui constate la convention peut être un acte contresigné par avocat. Dans ce cas, il est possible de prévoir que la convention sera rédigée en un seul exemplaire déposé entre les mains de l’un des avocats intervenants. Sinon, il faudra respecter les dispositions de l’article [1375] du code civil en matière de preuve des actes juridiques : l’acte devra être rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant des intérêts distincts » (D. d’Ambra, in Droit et pratique de la procédure civile, n° 327.32). Quid de la forme de la CPP aux fins de mise en état ? Il paraîtrait logique qu’elle ne puisse être elle-même qu’un acte contresigné par avocats.

L’article 24 ajoute un second alinéa à l’article 1529. Ce texte, ainsi que l’article 1528, introduit le livre V. L’article 1528 prévoit ainsi que « les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues...

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