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Juridiction en cas d’enlèvement illicite d’un enfant suivi d’un retour forcé

Le retour forcé organisé par un parent d’un enfant sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne après y avoir été enlevé illicitement et emmené dans un autre État membre par l’autre parent n’opère pas transfert de compétence des juridictions du premier État au profit de celles du second.

par Thibault Douvillele 26 mars 2014

Le régime juridique applicable au déplacement illicite d’un enfant par l’un de ses parents a été posé par la convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le règlement Bruxelles II bis (n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale) est venu la prolonger dans les rapports intracommunautaires en déterminant les juridictions compétentes (T. Vignal, Droit international privé, 2e éd., Sirey, 2011, n° 254).

L’article 10 du règlement précité dispose qu’en « en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence ». Un transfert de compétence est toutefois organisé lorsque « l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre » à la condition que certaines exigences soient remplies, à savoir si un acquiescement au déplacement ou au non-retour a eu lieu (a) ou si « l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement » (b) et, dans ce cas, qu’une condition complémentaire soit remplie, à savoir l’absence de demande de retour par le titulaire du droit de garde dans l’année du déplacement de l’enfant (i), le retrait de celle-ci sans qu’une nouvelle demande ne soit faite (ii), si « une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close » sur le fondement de la procédure de retour de l’enfant déplacé (iii) ou si une décision de garde impliquant le non-retour de l’enfant a été rendue par le juge de l’État du précédent lieu de résidence de l’enfant (iv).

En l’espèce, un enfant, né le 26 février 2011 a été reconnu par son père, avant sa naissance, puis par sa mère. Le 15 juin 2011, le père, demeurant en France,...

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