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Juridiction compétente dans l’Union en matière de responsabilité d’un gérant de société

En application des articles 18 à 21 du règlement du 22 décembre 2000, les notions de contrat individuel de travail et de travailleur sont des notions autonomes du droit de l’Union.

par François Mélinle 28 septembre 2015

Les faits et la problématique

Une société holding établie aux Pays-Bas détient trois filiales en Allemagne. Un ressortissant allemand ayant son domicile en Allemagne, qui était déjà gérant de ces trois filiales, fut nommé directeur de cette société, avant de devenir son gérant. Quelques années plus tard, il fut mis fin à ses fonctions de gérant dans l’ensemble de ces sociétés, en raison de fautes graves qu’il aurait commises. Par la suite, les quatre sociétés saisirent un juge néerlandais d’une action en responsabilité à son encontre. La compétence de ce juge fut alors contestée et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fut saisie, dans ce cadre, de trois questions préjudicielles relatives aux conditions de mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Pour bien comprendre l’arrêt prononcé par la CJUE le 10 septembre 2015, il faut rappeler que l’article 2 de ce règlement pose un principe général de compétence pour les litiges dans l’Union : les juridictions compétentes sont celles de l’État membre où est situé le domicile du défendeur. Le règlement prévoit par ailleurs, par son article 5, des règles de compétence spéciales à certaines matières, qui permettent au demandeur de saisir soit les juridictions désignées par l’article 2, soit une autre juridiction, à savoir, en matière contractuelle, le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (art. 5, point 1) ou, en matière délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (art. 5, point 3). Le règlement définit en outre, par ses articles 18 à 21, des règles de compétence spécifiques aux litiges concernant des contrats individuels de travail. Ces règles sont essentiellement les suivantes : un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile ou dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail (art. 18). L’action de l’employeur ne peut être, quant à elle,...

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