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Le juge peut valablement contrôler les frais d’annulation de vol

La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le droit européen ne s’oppose pas à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive sur les clauses abusives puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol.

par Xavier Delpechle 4 septembre 2017

Une fois encore, le droit de la consommation s’invite dans le droit aérien. Quelques semaines après la Cour de cassation française (Civ. 1re, 26 avr. 2017, n° 15-18.970, Dalloz actualité, 10 mai 2017, obs. X. Delpech isset(node/184759) ? node/184759 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184759), c’est au tour de la Cour de justice de l’Union européenne de s’adonner à l’exercice, en posant en particulier le principe, au nom de la lutte contre les clauses abusives, de la possibilité d’un contrôle judiciaire des frais d’annulation de vol.

Il est question, dans l’affaire jugée, d’un litige opposant la compagnie allemande Air Berlin à une association de consommateurs (le Bundesverband, l’équivalent de notre UFC – Que Choisir ?), au sujet d’une action en cessation introduite par le cette dernière contre des pratiques d’Air Berlin relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site internet. Le 26 avril 2010, le Bundesverband a simulé une réservation sur le site internet d’Air Berlin pour un vol simple au départ de l’aéroport de Berlin-Tegel et à destination de Cologne. Lors de la première étape de la réservation, une liste présentant, sous forme de tableau, des possibilités de liaisons...

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