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Jeux de hasard et blanchiment : non-lieu à renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel

L’article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure en matière d’infraction à la législation sur les jeux d’argent et de hasard et les articles 324-1 et 324-7 du code pénal incriminant le blanchiment sont rédigés en termes suffisamment clairs et précis.

par Mélanie Bombledle 15 mai 2014

Les faits à l’origine des arrêts rendus par la chambre criminelle le 27 mars 2013 et le 30 avril 2014 ont été l’occasion pour celle-ci de préciser l’étendue des pouvoirs des officiers de police judiciaire (OPJ) dans le cadre d’une instruction préparatoire en cas d’infractions distinctes et de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure et des articles 324-1 et 324-7 du code pénal.

En l’espèce, à la suite du rapport d’un groupe d’intervention régional faisant état de l’exploitation, par une famille, de sociétés ayant pour objet la location et l’exploitation de jeux de hasard, une information judiciaire a été ouverte du chef de blanchiment et étendue par réquisitoires supplétifs à des faits d’infractions à la législation sur les jeux de hasard en bande organisée et blanchiment aggravé. En exécution d’une commission rogatoire, les enquêteurs se sont rendus dans divers débits de boissons où ont été découverts des appareils de jeux de hasard. Agissant alors en flagrance, ils ont procédé à l’audition des responsables des établissements sous le régime de la garde à vue. Des copies de ces auditions ont été transmises au juge d’instruction, lequel les a annexées à la procédure et, par ordonnances, a procédé à la saisie des immeubles dont la famille en cause était propriétaire. Certains de ses membres ont alors été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment aggravé et infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, de même qu’une des sociétés exploitées, laquelle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment aggravé en bande organisée.

Dans le cadre de cette procédure, la chambre de l’instruction a été saisie par les mis en cause d’une requête en nullité des gardes à vue et des auditions des responsables des débits de boissons, motif pris de ce que le juge d’instruction n’avait pas été informé de ces actes, alors qu’il était seul compétent pour en décider dès lors que ceux-ci portaient sur des faits entrant dans le cadre de sa saisine. La chambre de l’instruction a cependant dit n’y avoir lieu de faire droit à l’exception soulevée, considérant que, lors de leur intervention, les OPJ avaient découvert des appareils de jeux de hasard mis à la disposition du public, ce qui...

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