- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Jeux de hasard et blanchiment : non-lieu à renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel
Jeux de hasard et blanchiment : non-lieu à renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel
L’article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure en matière d’infraction à la législation sur les jeux d’argent et de hasard et les articles 324-1 et 324-7 du code pénal incriminant le blanchiment sont rédigés en termes suffisamment clairs et précis.
par Mélanie Bombledle 15 mai 2014
Les faits à l’origine des arrêts rendus par la chambre criminelle le 27 mars 2013 et le 30 avril 2014 ont été l’occasion pour celle-ci de préciser l’étendue des pouvoirs des officiers de police judiciaire (OPJ) dans le cadre d’une instruction préparatoire en cas d’infractions distinctes et de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure et des articles 324-1 et 324-7 du code pénal.
En l’espèce, à la suite du rapport d’un groupe d’intervention régional faisant état de l’exploitation, par une famille, de sociétés ayant pour objet la location et l’exploitation de jeux de hasard, une information judiciaire a été ouverte du chef de blanchiment et étendue par réquisitoires supplétifs à des faits d’infractions à la législation sur les jeux de hasard en bande organisée et blanchiment aggravé. En exécution d’une commission rogatoire, les enquêteurs se sont rendus dans divers débits de boissons où ont été découverts des appareils de jeux de hasard. Agissant alors en flagrance, ils ont procédé à l’audition des responsables des établissements sous le régime de la garde à vue. Des copies de ces auditions ont été transmises au juge d’instruction, lequel les a annexées à la procédure et, par ordonnances, a procédé à la saisie des immeubles dont la famille en cause était propriétaire. Certains de ses membres ont alors été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment aggravé et infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, de même qu’une des sociétés exploitées, laquelle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment aggravé en bande organisée.
Dans le cadre de cette procédure, la chambre de l’instruction a été saisie par les mis en cause d’une requête en nullité des gardes à vue et des auditions des responsables des débits de boissons, motif pris de ce que le juge d’instruction n’avait pas été informé de ces actes, alors qu’il était seul compétent pour en décider dès lors que ceux-ci portaient sur des faits entrant dans le cadre de sa saisine. La chambre de l’instruction a cependant dit n’y avoir lieu de faire droit à l’exception soulevée, considérant que, lors de leur intervention, les OPJ avaient découvert des appareils de jeux de hasard mis à la disposition du public, ce qui...
Sur le même thème
-
La condamnation du Point dans l’affaire Bygmalion n’a pas enfreint la liberté d’expression
-
Délais de reconnaissance et d’exécution des condamnations prononcées par un État membre de l’UE : un caractère purement indicatif ?
-
Remise d’un réfugié en exécution d’un mandat d’arrêt européen : revirement favorable à l’efficacité de l’instrument
-
Validité de la captation des données EncroChat : recours préalable obligatoire devant les juridictions françaises
-
Récidive et qualité d’État membre de l’Union européenne
-
Partie civile et égalité des armes
-
Intoxication polymédicamenteuse en détention et article 2 de la Convention européenne
-
Mandat d’arrêt européen : quand la chambre criminelle surinterprète le droit de l’Union européenne
-
Mandat d’arrêt européen : la priorité à la confiance mutuelle supposant la remise au détriment des droits fondamentaux
-
Impossibilité pour une personne transgenre d’accéder à un traitement hormonal en détention et droit au respect de la vie privée