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Intervention volontaire et diligences interruptives de péremption

L’intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance et peut, en cette qualité, accomplir les diligences de nature à interrompre, à l’égard de tous, le délai de péremption de l’instance.

par Mehdi Kebirle 4 mai 2017

Voici une décision intéressante qui mêle la question de l’intervention volontaire et l’incident extinctif d’instance que constitue la péremption.

Une personne s’est constituée caution de prêts accordés par une banque à une société qui fut ultérieurement placée en procédure collective. Elle est ensuite intervenue volontairement à l’action engagée par l’avocat de la société, aux fins de nullité des contrats de prêt souscrits par les banques et de condamnation de ces dernières à rapporter à la procédure collective les sommes reçues sur les fonds prêtés. Une péremption de l’instance a été constatée mais la caution a assigné l’avocat de cette dernière devant un tribunal de grande instance pour le voir condamné au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile.

Les juges du fond l’ont débouté de ses prétentions.

Une cour d’appel a relevé que le demandeur était intervenu volontairement dans la procédure engagée par les organes de la procédure collective dès 1996, le jugement rendu à l’issue de cette procédure le mentionnant en qualité de partie intervenante. Ce jugement précisait également que l’intervenant n’ayant pu plaider à l’audience fixée, la recevabilité de son intervention serait évoquée à une prochaine audience au fond.

La cour d’appel en déduit qu’il lui appartenait de conclure ou de solliciter la fixation de l’affaire en vue d’interrompre le délai de péremption.

C’est ce que contestait le demandeur devant la Cour de cassation. Selon lui, il appartient au juge d’apprécier l’intérêt à agir du tiers intervenant volontaire et du lien suffisant devant exister entre ses demandes et les prétentions originaires de sorte que seul le tiers dont le juge a constaté la recevabilité de l’intervention principale devient partie au sens de l’article 386 du code de procédure civile....

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