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Interprétation extensive de la notion d’information privilégiée par le juge européen

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, pour prévenir tout délit d’initié, une information doit être divulguée au public même si son détenteur ne sait pas quelle influence précise elle aura sur le cours des instruments financiers.

par Richard Milchiorle 20 mars 2015

Au premier semestre 2007, la société Wendel SA, présidée par M. Lafonta, a conclu avec différents établissements de crédit des contrats de « total return swaps » (ci-après, TRS) ayant pour actif sous-jacent des actions de Saint-Gobain. Elle a également obtenu des concours financiers pour un montant proche de celui nécessaire pour dénouer les TRS. Entre septembre et novembre 2007, Wendel a dénoué progressivement les TRS et acquis ainsi plus de 66 millions d’actions représentant près de 20 % du capital de Saint-Gobain.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a alors ouvert une enquête dont il est ressorti que l’opération financière mise en place par WENDEL était dès l’origine motivée par la volonté d’acquérir des actions Saint-Gobain, ce qui ressortait de l’obtention, au même moment que la conclusion des TRS, de concours financiers permettant d’acquérir les actions.

L’AMF a considéré que Wendel aurait dû porter à la connaissance du public, au moment de la conclusion des TRS, les caractéristiques essentielles de l’opération financière, puis, avant de dénouer les TRS, la finalité de l’opération qui était l’acquisition d’une participation significative dans le capital de Saint-Gobain. Du fait de l’opération d’initié constituée par la réalisation de l’opération sans révélation de ces informations privilégiées, l’AMF a prononcé deux sanctions pécuniaires d’un montant de 1,5 million d’euros chacune à l’encontre de Wendel et de son président.

La cour d’appel de Paris a rejeté le...

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