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Interprétation de la convention sur les contrats de transport international de marchandises

En matière de contrat de transport international de marchandises par route, une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre de l’Union n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre.

Le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale comporte diverses dispositions permettant de déterminer les relations que ce texte entretient avec les autres instruments internationaux (art. 67 s.). Il prévoit en particulier, par son article 71, qu’il « n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions ».

C’est précisément au regard de ce principe que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué dans l’arrêt rapporté, dans une affaire où une société néerlandaise avait été chargée du transport de marchandises entre les Pays-Bas et l’Allemagne, avant de faire appel à un transporteur sous-traitant. Suite au vol des marchandises, une transaction judiciaire est intervenue entre l’expéditeur et le transporteur ; puis l’assureur du transporteur a voulu exercer une action récursoire contre le sous-traitant, devant une juridiction allemande. Il est alors apparu qu’avant même l’introduction de cette action récursoire, le sous-traitant avait saisi une juridiction néerlandaise d’une action en constatation négative visant à le dégager de sa responsabilité, et que cette juridiction avait décidé, en définitive, qu’il devait répondre du préjudice subi dans les conditions prévues par la convention relative au contrat de transport international...

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