Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Interdiction du port du voile en entreprise : discrimination injustifiée selon l’avocat général de la CJUE

L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, Mme Sharpston, conclut à l’existence d’une discrimination injustifiée lorsque le règlement intérieur d’une entreprise privée interdit au salarié de porter un voile ou un foulard au contact de la clientèle.

par Benjamin Hérissetle 27 juillet 2016

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie le 24 avril 2015 d’une question préjudicielle présentée par la Cour de cassation concernant la conformité au droit de l’Union européenne de l’interdiction du port du voile islamique dans le milieu professionnel. Le litige opposait une ingénieur informatique, de confession musulmane, licenciée pour avoir refusé d’ôter son voile lors des entretiens avec les clients.

La Cour de justice de l’Union européenne n’a, à l’heure actuelle, pas rendu sa décision préjudicielle. Toutefois, l’avocat général a présenté ses conclusions le 13 juillet 2016, qui préconisent une interprétation stricte des exceptions permises par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La directive 2000/78/CE a été transposée en droit français par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

Cette loi a introduit au sein du code du travail des dispositions qui visent à sanctionner les discriminations directes et indirectes :

  • la discrimination directe est définie comme la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable, en raison d’un motif prohibé comme son sexe, par exemple, qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
  • la discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d’autres, pour des motifs prohibés, comme le sexe, à moins que cette disposition, ce critère, ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :