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Article

Inscription de faux : rappel de conditions de fond et domaine de l’autorité de la chose jugée
Inscription de faux : rappel de conditions de fond et domaine de l’autorité de la chose jugée
Cet arrêt rappelle un certain nombre de conditions substantielles de la demande d’inscription de faux et revient sur les limites du domaine de l’autorité de la chose jugée.
par Mehdi Kebirle 10 mars 2016

Dans une note d’arrêt, le professeur Perrot a écrit que « l’inscription de faux est une procédure suffisamment rare, – et fort heureusement d’ailleurs –, pour ne pas laisser échapper l’occasion d’en parler quelques instants ». Il faut donc saisir l’occasion de parler de cet arrêt du 25 février 2016 qui en plus de rappeler plusieurs conditions essentielles de la demande d’inscription de faux, revient sur le domaine du principe de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, en exécution d’un jugement irrévocable une banque a fait signifier des offres réelles de paiement suivies de la consignation des sommes offertes ainsi que la consignation d’une somme complémentaire. Le destinataire de cette signification a assigné la banque aux fins de voir constater, à titre principal, que les procès-verbaux établis par l’huissier de justice constituaient des faux et, à titre subsidiaire, que les offres et consignations de la banque n’étaient pas régulières.
S’agissant d’abord de l’inscription de faux, la cour d’appel s’est appuyée sur une multitude de justifications pour rejeter cet incident. Saisie d’un pourvoi formé par le destinataire de la signification, la Cour de cassation va casser l’arrêt sur divers aspects en procédant à un ferme rappel des conditions de l’inscription de faux.
Selon les juges du fond, si l’inexactitude de l’heure à laquelle l’huissier de justice s’est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l’erreur invoquée dans le libellé du chèque démontraient des erreurs commises par l’huissier instrumentaire, celles-ci ne pouvaient caractériser un faux dans la mesure où l’objet de l’acte et sa destination n’ont pas été altérés.
La Cour régulatrice censure ce raisonnement au visa des articles 1317 et 1319 du code civil et des articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile. Selon elle, l’exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s’apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d’offres de paiement et de consignation. On comprend en l’occurrence que la juridiction du fond a tenté de sauver l’acte argué de faux en soulignant l’absence de conséquences de l’erreur qu’il comportait manifestement. La censure prononcée rappelle cependant que c’est uniquement en considération de son contenu qu’il convenait de raisonner. L’inscription de faux est possible lorsque l’acte comporte une mention fausse, c’est-à-dire falsifiée au sens d’un faux matériel ou contraire à la vérité, au sens d’un faux intellectuel. La fausseté ne doit pas s’apprécier à l’aune de la validité de l’acte ou de son efficacité mais uniquement au regard de la véracité des énonciations qu’il contient (V. en ce sens, Versailles, 20 nov. 2003, n° 02/04993, BICC 2004, arrêt n° 806). Cette fausseté est établie dès lors qu’il existe une discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité (pour un ex. récent, v. Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-13.206, Dalloz actualité, 8 juill. 2015, obs. N. Kilgus ; AJDI 2006. 395
; RTD civ. 2006. 767, obs. J. Mestre et B. Fages
).
Ensuite, la cour d’appel a estimé qu’il ne résultait pas des circonstances que les inexactitudes invoquées seraient constitutives d’un faux sciemment commis par l’huissier instrumentaire.
La censure est encore prononcée par la Haute juridiction sous le même visa. La Cour régulatrice précise que la cour d’appel ne pouvait faire dépendre la qualification de faux invoquée à l’égard d’un acte authentique, en matière civile, de la conscience par l’huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux. La précision apportée est intéressante en ce qu’elle souligne la spécificité de l’inscription de faux « en matière civile », laquelle a pour unique but d’établir la fausseté de l’acte authentique sans égard à la personne qui l’a établi. La question de la volonté de l’auteur de l’acte relève en effet du domaine pénal et de l’infraction d’inscription de faux en écriture publique ou authentique visée par l’article 441-4 du code pénal. Il n’y avait donc pas lieu de faire de l’intention de l’huissier instrumentaire une condition de l’inscription de faux sur le terrain civil.
En outre, la cour d’appel a considéré que le faux se distingue de l’erreur purement matérielle et qu’il nécessite, pour être constitué, de résulter d’une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, en l’absence duquel le faux perd nécessairement son caractère punissable. Or, en l’occurrence, aucun grief n’avait été démontré par le demandeur. La censure est prononcée, toujours sous le même visa, au motif que la cour d’appel ne pouvait faire dépendre la qualification de faux invoquée à l’égard d’un acte authentique, en matière civile, de l’existence d’un préjudice qui résulterait du...
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