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En cas de liquidation judiciaire, le salarié se prévalant d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise doit établir la preuve qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
par Magali Rousselle 4 juillet 2017
Les salariés titulaires d’un mandat intérieur comme extérieur font l’objet d’une procédure dérogatoire de licenciement nécessitant une autorisation administrative préalable. La protection des salariés titulaires d’un mandat extérieur soulève cependant une difficulté particulière, celle de l’éventuelle ignorance de l’existence du mandat par l’employeur. En est résulté une jurisprudence particulière quant à l’application du statut protecteur de ces salariés (J.-M. Verdier, Mandat représentatifs intérieurs et extérieurs à l’entreprise et application du statut protecteur : pourquoi deux lignes jurisprudentielles différentes ?, RDT 2013. 48 ) : le bénéfice du statut protecteur d’un salarié titulaire d’un mandat extérieur est subordonné à la preuve de l’information de l’employeur par le salarié de l’existence du mandat. L’arrêt commenté est une nouvelle application de cette jurisprudence.
En l’espèce, une salariée avait informé son employeur de son mandat de conseiller prud’hommes. Par la suite, avait été désigné un liquidateur judiciaire en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise. Après sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée s’était vu notifier par le liquidateur son licenciement pour motif économique avec une proposition d’adhésion à un contrat de transition professionnelle. À la suite de la rupture de son contrat de travail, la salariée avait cependant agit en justice afin de voir prononcer la nullité du licenciement en raison de la violation de son statut protecteur. La cour d’appel n’ayant pas fait droit à sa demande, la salariée s’est pourvue en cassation, invoquant que la preuve de la connaissance par l’employeur du mandat extérieur valait également « à l’égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions de l’employeur revêtant un caractère patrimonial ». Guère convaincue par l’argument, la Cour de cassation étend sa jurisprudence faisant peser sur le salarié l’exigence d’information de l’employeur à l’hypothèse où un liquidateur est nommé. Ainsi, selon la chambre sociale, « il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en...
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