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Infanticide : point de départ du délai de prescription au moment de la découverte des corps ?
Infanticide : point de départ du délai de prescription au moment de la découverte des corps ?
En l’absence de fixation précise du jour de la commission de faits d’homicides volontaires sur mineur de moins de quinze ans, rendant dès lors inapplicable le principe posé en matière de prescription par l’article 7 du code de procédure pénale, il y a lieu de retenir la date de découverte des premiers cadavres comme point de départ du délai décennal de la prescription de ces crimes.
par Mélanie Bombledle 27 mai 2014
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2014/05/fl-tombe-fleurs-nf.jpg)
L’article 7 du code de procédure pénale prévoit qu’en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où celui-ci a été commis. S’agissant du crime d’homicide volontaire, la chambre criminelle a toujours fait application de ces dispositions de manière stricte, refusant de retarder le point de départ du délai de prescription au moment où l’infraction était apparue et avait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Pourtant, un tel report a pu être adopté s’agissant d’autres infractions, qualifiées d’infractions clandestines par nature, telles que le délit d’abus de confiance (Crim. 16 mars 1970, Bull. crim. n° 104 ; D. 1970. 497, note J.-M. R. ; 13 mai 1991, Dr. pénal 1991. Comm. 258, obs. Véron ; 16 oct. 2002, n° 01-88.142, Dalloz jurisprudence), celui de tromperie (Crim. 7 juill. 2005, n° 05-81.119, Bull. crim. n° 206 ; D. 2005. 2998 , note A. Donnier
; AJ pénal 2005. 370, obs. J. Leblois-Happe
; RSC 2006. 84, obs. C. Ambroise-Castérot
; RTD com. 2006. 228, obs. B. Bouloc
; JCP. 2005. II. 10143, note Leblois-Happe ; Dr. pénal 2005. Comm. 132, note J.-H. Robert), ou encore le délit de favoritisme (Crim. 27 oct. 1999, Bull. crim. nos 238 239 ; 17 déc. 2008, n° 08-82.319, Bull. crim. n° 261 ; AJDA 2009. 725
; AJ pénal 2009. 131, obs. J. Lasserre-Capdeville
; RSC 2010. 141, obs. C. Mascala
; RTD com. 2009. 471, obs. B. Bouloc
; Procédures 2009. n° 92, obs. Buisson ; Dr. pénal 2009, n° 36, obs. Véron ; ibid. Chron. 9, obs. Linditch). De même en a-t-il été en matière de simulation et de dissimulation d’enfant (Crim. 23 juin 2004, n° 03-82.371, Bull. crim. n° 173 ; D. 2005. 1399
, note M. Royo
; AJ pénal 2004. 366, obs. J. Coste
; RSC 2004. 883, obs. Y. Mayaud
; ibid. 897, obs. D. N. Commaret
; Dr. pénal 2004. 143, obs. Véron). C’est la solution inverse qui a cependant été retenue en matière d’homicide volontaire, en vertu d’une jurisprudence déjà traditionnelle (crim. 19 sept. 2006, n° 06-83.963, Bull. crim. n° 226 ; D. 2006. 2692
; Just. & cass. 2007. 410, rapp. D. Beauvais
; ibid. 416, avis Y. Charpenel
). La chambre criminelle l’a rappelé à l’occasion d’un arrêt récent du 16 octobre 2013 : en matière de meurtre ou d’assassinat, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé au jour où le crime a été commis, et non au jour de la découverte fortuite...
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