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La procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier n’a pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l’exploitant mais seulement une indemnisation forfaitaire, de sorte que la perte de récolte s’entend de la perte des produits de la terre et non de la perte de la commercialisation future par l’exploitant des produits transformés issus de sa récolte.
par Stéphane Prigentle 4 juillet 2017
Une société exploite un domaine viticole dont elle vinifie elle-même la récolte. Consécutivement à des dégâts causés à ses vignes par des sangliers provenant de fonds tiers, la société demande une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement (« indemnisation non contentieuse » dite aussi « administrative »). Le préjudice matériel éprouvé, tenant en une perte de récolte, donne lieu à un différend sur le montant des dommages-intérêts. L’exploitant poursuit en vain l’indemnisation intégrale du préjudice résultant de la perte de récolte. Son pourvoi est rejeté.
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