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Inconstitutionnalité de la destruction d’objets saisis sur décision du procureur

En permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ait été mis à même de contester cette décision devant une juridiction, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale 

par Sébastien Fucinile 9 mai 2014

Par une décision du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a censuré le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, au terme duquel « le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ». Pour ce faire, le Conseil, sur le fondement du droit à un recours effectif issu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, affirme qu’« en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale ».

Le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale permet en effet au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens saisis, à la double condition qu’ils ne soient plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que ces biens soient qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention soit illicite, sans qu’aucun recours contre cette décision ne soit prévu. En vertu du même article, le procureur de la République est compétent pour décider de la restitution de ces objets, et peut être à cet effet saisi sur requête. La décision du procureur de ne pas restituer le bien, quel qu’en soit le motif, y compris en raison du danger qu’il constitue pour les personnes ou les biens, peut alors être contestée devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. Par ailleurs, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 41-4, l’aliénation ou la destruction du bien relèvent de la compétence du juge des libertés et de la détention, dont la décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction. On peut, par ailleurs, ajouter que, durant l’instruction, le juge d’instruction peut ordonner, pour les mêmes...

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