- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Inconstitutionnalité de la destruction d’objets saisis sur décision du procureur
Inconstitutionnalité de la destruction d’objets saisis sur décision du procureur
En permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ait été mis à même de contester cette décision devant une juridiction, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légaleÂ
par Sébastien Fucinile 9 mai 2014

Par une décision du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a censuré le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, au terme duquel « le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ». Pour ce faire, le Conseil, sur le fondement du droit à un recours effectif issu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, affirme qu’« en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale ».
Le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale permet en effet au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens saisis, à la double condition qu’ils ne soient plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que ces biens soient qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention soit illicite, sans qu’aucun recours contre cette décision ne soit prévu. En vertu du même article, le procureur de la République est compétent pour décider de la restitution de ces objets, et peut être à cet effet saisi sur requête. La décision du procureur de ne pas restituer le bien, quel qu’en soit le motif, y compris en raison du danger qu’il constitue pour les personnes ou les biens, peut alors être contestée devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. Par ailleurs, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 41-4, l’aliénation ou la destruction du bien relèvent de la compétence du juge des libertés et de la détention, dont la décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction. On peut, par ailleurs, ajouter que, durant l’instruction, le juge d’instruction peut ordonner, pour les mêmes...
Sur le même thème
-
Exposition à des substances toxiques : la Cour européenne rappelle les exigences garanties par le droit à la vie
-
Diffusion d’une circulaire relative à la prise en charge des personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
L’information obligatoire des autorités compétentes de l’État de condamnation avant de refuser l’exécution d’une peine
-
Légitimité du recours à la force meurtrière par le GIGN
-
Mort de Rémi Fraisse : carton rouge pour le France
-
Contrôle de l’exercice de la liberté d’expression : deux nouvelles illustrations en matière de discrimination et de recel et dégradations
-
Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
-
Liberté d’expression : mise en œuvre du contrôle de proportionnalité pour les délits d’entrave à la circulation et de dénonciation calomnieuse
-
Contrôle judiciaire et principe de spécialité dans le cadre du transfert d’un individu condamné au sein de l’UE