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Incidence du plan de sauvegarde sur l’appréciation de la disproportion d’un cautionnement
Incidence du plan de sauvegarde sur l’appréciation de la disproportion d’un cautionnement
Pour apprécier si, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
par Valérie Avena-Robardetle 14 mars 2016
En présence d’un plan de sauvegarde en faveur du débiteur principal, le juge, pour apprécier la persistance de la disproportion de l’engagement de caution « appelée » au regard de son patrimoine, devra se placer au jour où le plan n’est plus respecté.
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’articulation qu’il doit être fait de l’article L. 626-11 du code de commerce, autorisant les cautions à se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal, et de l’article L. 341-4 du code de la consommation, relatif à l’exigence de proportionnalité de l’engagement de caution.
On sait, en application, du premier de ces textes que, si le créancier peut obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution, l’exécution forcée ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté (Com. 2 juin 2015, n° 14-10.673, Dalloz actualité, 10 juin 2015, obs. A. Lienhard ; ibid. Pan. 1975, obs. Le Corre
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