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Article
Inaptitude : alignement du régime du CDD sur celui du CDI
Inaptitude : alignement du régime du CDD sur celui du CDI
Faute de reclassement, dans le délai d’un mois qui suit l’examen médical de reprise, du salarié sous contrat à durée déterminée déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnelle, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat.
par Bertrand Inesle 13 octobre 2016
Il apparaîtrait comme une évidence d’affirmer que le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée ne sont pas logés à la même enseigne. Et pour cause, puisque leur finalité – l’un ayant pour but de pourvoir un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’autre non – et leur régime juridique sont parfaitement distincts. Le législateur a d’ailleurs, pendant longtemps, traité différemment les deux types de contrat lorsque le salarié était, à l’issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident ou une maladie, déclaré inapte. En présence d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, ni l’employeur ni le salarié ne pouvaient revendiquer l’une des dispositions spéciales à l’inaptitude pour rompre le contrat de travail ou revendiquer le bénéfice des droits liés à l’état d’inaptitude. En présence d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, au contraire, le salarié inapte pouvait se revendiquer de l’obligation de reclassement et des droits indemnitaires spécifiques en cas de non-respect par l’employeur de cette obligation ou de rupture anticipée de son contrat et l’employeur disposait, quant à lui, de la faculté de demander la résiliation judiciaire du contrat sous certaines conditions (C. trav., anc. art. L. 1226-20 et L. 1226-21). Dans aucune des deux hypothèses, cependant, n’était prévus, à l’instar du contrat à durée indéterminée, la reprise du versement des salaires correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat si aucune solution de reclassement ni rupture du contrat n’a été décidée au terme du délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise.
La Cour de cassation a néanmoins fait montre d’une certaine souplesse en reconnaissant l’existence d’une obligation de reclassement à la charge de l’employeur dont le salarié était déclaré inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle (v. Soc. 8 juin 2005, n° 03-44.913, Bull. civ. V, n° 193 ; Dr. soc. 2005. 918, obs. C. Roy-Loustaunau ; 26 nov. 2008, n° 07-40.802, Bull. civ. V, n° 230 ; Dr. soc. 2009. 257, chron. J. Savatier ; JCP S 2009. 1112, obs. F. Bousez ; 5 déc. 2012, n° 11-21.849, Dalloz actualité, 21 janv. 2013, obs. J. Siro ; JCP S 2013. 1124, obs. D. Jacotot). Mais, dans cette même hypothèse, elle refusa fermement d’octroyer à l’employeur le droit de rompre unilatéralement et de manière anticipée le contrat à durée déterminée (v. Cass., avis, 29 avr. 2002, n° 02-00.001, D. 2002. 1806 ; Dr. soc. 2002. 771, obs. J. Savatier ) et au salarié celui de percevoir un salaire en cas d’inaction de l’employeur dans le délai d’un mois précité (v. Soc. 8 juin 2005, préc. ; 28 mars 2006, n° 04-41.266, Dalloz jurisprudence ; 19 mai 2010, n° 09-40.633, Dalloz jurisprudence ; 7 janv. 2015, n° 13-20.224, Dalloz jurisprudence). Contrairement à ce que prescrivait l’article L. 1226-20 du code du travail pour la seule inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1243-1 du même code n’ouvrait la voie à aucun autre cas de rupture anticipée autre que la faute grave ou le cas de force majeure, ce qui, d’après la chambre sociale, justifiait la non-reprise du versement du salaire sur le modèle des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail pour le contrat à durée indéterminée.
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a toutefois remis les choses à plat. Qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et qu’il s’agisse d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non, le salarié inapte doit être reclassé, quand cela s’avère impossible, l’employeur peut rompre le contrat et, si celui-ci ne prend aucune décision au-delà d’un délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, le salarié peut prétendre au versement d’un salaire.
Le contentieux s’est toutefois poursuivi après la promulgation de cette loi concernant des espèces qui dépendait du droit antérieurement en vigueur. Et cela fut l’occasion pour la Cour de cassation d’innover en la matière en consacrant l’extension de l’application de l’article L. 1226-11 du code du travail au contrat à durée déterminée (v. Soc. 25 mai 2011, n° 10-10.515, Bull. civ. V, n° 127 ; Dalloz actualité, 15 juin 2011, obs. C. Dechristé ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 443 du 9 juin 2011, note S. Tournaux ; RLDA, n° 62, juill.-août 2011, p. 67, obs. I. Cornesse). Alors qu’une partie de la doctrine s’était depuis longtemps montrée hostile à toute extension du régime du contrat à...
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