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Hospitalisation sans consentement: contenu de la requête en prolongation

La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département ayant qualité pour le saisir.

par Rodolphe Mésale 6 mars 2017

Une personne a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement dans un établissement psychiatrique dont le directeur a pris, le lendemain, une décision d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Quelques jours plus tard, dans les délais prévus par l’article L. 3211-12-1-I, une requête émanant de l’établissement est adressée au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la prolongation de la mesure, cette requête n’étant pas signée par le directeur de l’établissement. Le premier président de la cour d’appel de Paris a, dans son ordonnance du 24 août 2015, considéré que la requête litigieuse et la saisine étaient régulières aux motifs, d’une part, que le code de la santé publique n’impose pas une intervention en personne du directeur de l’hôpital, d’autre part, que l’acte litigieux, qui comportait l’en-tête et le cachet adéquat, émanait sans ambiguïté de la direction de l’établissement hospitalier. Cette ordonnance a été cassée au visa des articles L. 3211-12-1-I, R. 3212-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, la première chambre civile considérant, dans son arrêt du 22 février 2017, en premier lieu, qu’il ressort de ces différents textes que la requête adressée au JLD aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département qui ont seul qualité pour le saisir, en second lieu, que le premier président dont l’ordonnance était...

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