Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Harcèlement moral : protection du salarié contre des poursuites pour diffamation

La dénonciation, par le salarié qui s’en prétend victime, d’agissements répétés de harcèlement moral, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, ne peut être poursuivie pour diffamation ; en revanche, s’il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits allégués, la qualification de dénonciation calomnieuse peut être appliquée.

par Sabrina Lavricle 11 octobre 2016

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part du chef de cuisine et du chef de section des cuisines de l’établissement où elle était employée en qualité d’employée polyvalente, Mme X… envoya, le 28 décembre 2010, au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle adressa copie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à l’inspection du travail. Estimant le contenu de la lettre diffamatoire, la société et les deux prétendus agresseurs assignèrent Mme X… en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui incriminent la diffamation publique envers un particulier.

Les juges du fond accueillirent cette demande, estimant applicables les articles précités, au motif que « les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, [qui] ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié victime de harcèlement moral, […] n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d’un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent ».

Dans son pourvoi, la salariée soulevait deux moyens : l’inapplicabilité des dispositions relatives à la diffamation et, subsidiairement, l’absence de caractérisation de la publicité au sens de l’article 23 de la loi sur la presse. Se prononçant sur le premier, la première chambre civile casse et annule l’arrêt...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :